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La hiérarchie des pièces contractuelles au renfort de la régularité du marché

JANVIER 2011

La hiérarchie des pièces contractuelles s'impose aux parties et au juge administratif dans l'interprétation du contrat, y compris en cas de contradiction entre deux clauses dont l'une subsidiaire méconnait les dispositions impératives du Code des marchés publics. 

Ainsi, en faisant prévaloir les stipulations du document contractuel intitulé "Phasage prévisionnel des travaux" sur celles de l'acte d'engagement pour considérer que le marché stipulait une date de commencement d'exécution antérieure à la date de sa conclusion et de sa notification et qu'il était en conséquence nul et ne pouvait recevoir application dans le litige qui lui était soumis, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat (CE 12 janvier 2011, Sté LEON GROSSE, n° 334320). 

Le Conseil d'Etat admet donc qu'une clause, a priori irrégulière, soit sans incidence sur la régularité même du marché dès lors qu'elle s'oppose aux stipulations contenues dans une pièces contractuelle hiérarchiquement supérieure.

L'article 12 du Code des marchés publics pose effectivement l'obligation pour l'administration d'énumérer les pièces du marché et de les hiérarchiser. Cette stipulation permet alors de surmonter la contradiction apparente des clauses du contrat en révélant la volonté initiale des partie ; voir parfois, comme en l'espèce, en préservant la survivance des relations contractuelles.

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