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Des variantes mieux définies

JANVIER 2011

Les variantes "constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation" ainsi que vient récemment de le définir le Conseil d'Etat (CE, 5 janvier 2011, Commune de Bonneval-sur-Arc, n° 343206).

De simples précisions apportées, en application du règlement de la consultation, par les candidats au CCTP sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché ne constituent donc pas des variantes dès lors que les candidats sont tenus de respecter, sans pouvoir les modifier, les spécifications techniques prévues dans la solution de base.

La présentation de variantes, si elle est libre en procédure adaptée, sauf mention contraire du cahier des charges, doit être impérativement prévue et encadrée en appel d'offres. Elles permettent aux candidats de soumettre des propositions financières plus intéressantes ou des propositions techniques plus performantes que celles qui pourraient résulter des seules offres de base.

Il existe deux types de variantes techniques, pouvant ou non avoir une incidence financière :

  • les variantes portant sur les obligations de moyen du cahier des charges, ne cherchant pas nécessairement à améliorer les performances ou caractéristiques fonctionnelles prévues
  • les variantes portant sur les obligations de résultat du cahier des charges, c'est à dire tendant à satisfaire les besoins au delà de leur niveau d'expression.

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