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De l'appréciation du bouleversement de l'économie du marché par voie d'avenant

FÉVRIER 2011

Le Conseil d'Etat, dans une décision mentionnée aux Tables du recueil Lebon, apporte quelques précisions intéressantes sur les modalités d'appréciation du bouleversement de l'économie d'un marché par voie d'avenant, en cas d'allotissement technique d'un marché unique.

A fin de déterminer si un avenant bouleverse ou non l'économie du contrat, il convient, en cette hypothèse, d'évaluer la hausse du prix global qui en résulte et non les conséquences qui en résulteraient lot par lot. En application de ce principe, le Conseil d'Etat est conduit à valider une modification de 13% du montant initial du contrat effectuée par voie d'avenants successifs (CE, 19 janv. 2011, SARL Entr. MATEOS, n° 316783).

L'allotissement technique vise à segmenter un marché unique en différents postes correspondant par exemple à des corps de métiers différents ou des spécifications techniques distinctes. Il ne doit pas être confondu avec l'allotissement juridique tel qu'imposé par l'article 10 du Code des marchés publics. A la différence d'un allotissement juridique impliquant autant de contrats que de lots, le marché alloti techniquement ne donne lieu qu'à un seul contrat passé avec une entreprise ou un groupement.

S'agissant précisément du bouleversement de l'économie du marché, si son appréciation est par principe une question d'espèce variant en fonction des circonstances de chaque affaire, certaines réglementations spécifiques ont pu ériger un ratio de principe à ne pas dépasser, comme en témoigne la présente décision.

Ainsi, l'article 40 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée du congrès de la Nouvelle Calédonie portant réglementation des marchés publics définit expressément un ratio de 15% comme borne maximale, qui s'impose au juge administratif dans l'appréciation du bouleversement de l'économie du marché, sauf sujétions techniques imprévues.

Malgré tout, en l'absence de précision de l'article 20 du Code des marchés publics français sur ce point, il appartient à tout acheteur de déterminer, sous contrôle du juge administratif, si l'avenant est de nature à porter ou non atteinte aux conditions initiales de mise en concurrence ; que le montant du marché soit modifié au delà ou en deçà de 15%.

L'autodétermination du montant maximum des avenants reste donc une affaire spécifiquement métropolitaine...

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