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Simplifier la candidature aux marchés publics, ça avance.

DÉCEMBRE 2014

Le décret du 26 septembre 2014, transposant les premières dispositions des nouvelles Directives et concrétisant les annonces du choc de simplification, a notamment pour objectif de faciliter la candidature des TPE/PME aux marchés publics en agissant sur les exigences de capacité financière et les lourdeurs administratives. Plusieurs dispositions réglementaires pour des avancées variables.

1. LE PLAFONNEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EXIGIBLE : UN (REEL) OBSTACLE LEVE ?

Pour apprécier les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats, la règlementation précise que les acheteurs publics ne peuvent exiger que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du marché. Les entreprises dénoncent cependant des exigences disproportionnées, constituant un obstacle injustifié à la participation des TPE/PME aux marchés publics. Pour mettre fin à ces pratiques, le décret plafonne désormais les exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats.

Les acheteurs peuvent toujours exiger des candidats qu’ils réalisent un chiffre d’affaire annuel minimal donné afin de garantir la bonne exécution du marché. Toutefois ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. L’acheteur qui dépasserait ce plafond devra en apporter la justification dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation. Celle-ci pourra, par exemple, s’apprécier au regard des risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures ou encore de la durée estimée de l’amortissement des investissements.

Le pouvoir adjudicateur devra être particulièrement vigilant aux justifications mentionnées dans les documents de la consultation?: en effet, cette information est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge.

Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution est simultanée. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le calcul s’opère sur la base de la valeur totale estimée des marchés subséquents ou des bons de commande. Pour ce faire, l’analyse des commandes passées lors de l’exécution d’un précédent marché pourrait être pertinente (la période à prendre en compte pour caractériser la simultanéité n’est pas celle de l’émission des bons de commande, mais celle de l’exécution des prestations).

Si cette mesure peut certainement éviter quelques cas particuliers, son impact est très relatif, les barrières à l’entrée de la commande publique n’étant pas, pour première raison, financières.

2. LA SIMPLIFICATION, ON AVANCE !

Pour de nombreux opérateurs économiques, la constitution des dossiers de candidature est complexe et coûteuse en raison du nombre important de documents à produire. Il s’agit là d’un des principaux obstacles à l’accès à la commande publique pour les PME/TPE.

Toujours dans l’optique de faciliter la candidature des entreprises, le décret transpose deux mesures destinées à alléger la présentation de ces dossiers, issus du choc de simplification.

En premier lieu, il est désormais fait interdiction au pouvoir adjudicateur d’exiger des candidats qu’ils remettent dans leur dossier les documents et renseignements disponibles gratuitement et «?directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique ». Dans ce cas, l’entreprise, qui souhaite se prévaloir de cet allégement, indique, dans son dossier, toutes les informations nécessaires à l’accès aux documents et renseignements concernés et de s’assurer que ceux-ci sont à jour.

Cette nouvelle mesure appelle plusieurs remarques :

  • Il s’agit d’un transfert de charge administrative des entreprises, vers les services marchés. La simplification n’est donc pas « gagnante-gagnante » ;
  • Des investissements publics vont être nécessaires même s’ils peuvent rapidement être mutualisés et amortis ;

Quels risques à intégrer, pour les procédures ouvertes, une « présomption de capacité »  qui permettrait de supprimer cette charge aux candidats et à l’administration ? Seul l’attributaire présumé devrait fournir les documents, leur acceptation par le pouvoir adjudicateur étant une condition d’attribution. Simplifier les procédures tout en garantissant la sécurité contractuelle pour les deux parties.

En second lieu, le pouvoir adjudicateur peut permettre aux opérateurs économiques de se prévaloir des documents et renseignements déjà transmis lors des précédentes consultations. Il doit, dans ce cas, l’indiquer dans les documents de la consultation.

Cette faculté deviendra le principe, sans nécessité de le prévoir dans les documents de la consultation, en 2018, lorsque les marchés publics seront totalement dématérialisés[1]. La route est encore longue…

Ce nouveau procédé appelle une évolution des organisations existantes :

  • les acheteurs publics seront contraints de procéder à un archivage des dossiers de candidature remis par les entreprises, ce qui implique une réflexion en amont sur les modalités de conservation desdits dossiers ;
  • les entreprises devront faire preuve de vigilance pour s’assurer de l’actualité des documents antérieurement transmis ; d’autant plus lorsqu’il s’agira d’actualiser différents dossiers, conservés par différents acheteurs publics et transmis à plusieurs périodes ;
  • le fait pour une entreprise de ne pas mettre à jour des informations devenues obsolètes pourrait d’ailleurs être constitutif d’une faute si le pouvoir adjudicateur se fonde sur des renseignements devenus inexacts pour sélectionner l’entreprise ;
  • la transmission du dossier de candidature ne doit pas être assimilée à un référencement de l’entreprise ou encore à un agrément unique de la candidature.

Ces mesures rétablissent du « bon sens » sans vraiment « simplifier » et lever les barrières à l’entrée de la commande publique. Si la sécurisation des dépenses des deniers publics est indépassable, la vision purement procédurale ne garantit en rien contre les risques actuels.

 


[1] Selon les chiffres de l’OEAP, le nombre de marchés ayant reçu au moins une proposition dématérialisée et dont le montant est supérieur à 90 000 € HT n’était que de 9,2% en 2012. Le recours à la dématérialisation est toujours en phase de développement et la route reste encore longue avant l’obligation de dématérialisation complète des procédures, prévue au plus tard le 18 octobre 2018

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